Rubrique ICPE 2925 : ateliers de charge, bornes de recharge et seuils de classement
Sur une plateforme logistique, un parc de chariots au plomb suffit à relever de la rubrique 2925. L'électrification des flottes ajoute un second déclencheur : les bornes de recharge réservées aux salariés ou aux véhicules de l'entreprise, dont la puissance cumulée franchit vite le seuil de classement en recharge poids lourds.
Cet article détaille ce que vise la rubrique, comment se calcule la puissance à retenir, les prescriptions applicables, et le projet de décret mis en consultation en septembre 2026, qui modifie le classement des batteries au plomb.
Ce que vise la rubrique 2925
La rubrique 2925 de la nomenclature des installations classées s'intitule « Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') ». Depuis le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019, elle distingue deux cas selon que la charge produit ou non de l'hydrogène.
- 2925-1 — charge produisant de l'hydrogène : déclaration au-delà de 50 kW de puissance maximale de courant continu utilisable, cumulée sur l'ensemble des infrastructures des ateliers ;
- 2925-2 — charge ne produisant pas d'hydrogène : déclaration au-delà de 600 kW de puissance maximale de courant utilisable, cumulée sur l'ensemble des infrastructures des ateliers.
Trois caractéristiques à retenir :
- Il n'existe qu'un régime, la déclaration simple. Pas d'enregistrement, pas d'autorisation, pas de contrôle périodique. Le classement n'en est pas moins réel : il emporte l'application d'un arrêté de prescriptions générales, la tenue d'un dossier ICPE et, sur un site déjà classé à un autre titre, l'intégration de l'atelier dans la situation administrative du site.
- Le critère est une puissance, pas une consommation. C'est la puissance maximale que les équipements de charge peuvent délivrer qui compte, telle qu'elle ressort de leurs caractéristiques constructeur, et non l'énergie effectivement soutirée ni la puissance souscrite.
- Un « atelier de charge » n'est pas nécessairement un local. La nomenclature ne le définit pas. Une zone de charge dans une cellule de stockage, une rangée de chargeurs le long d'un quai ou un parking équipé de bornes en relèvent au même titre qu'une salle de charge fermée.
2925-1 : la charge des batteries au plomb
La sous-rubrique 2925-1 vise la charge qui produit de l'hydrogène. En pratique, il s'agit des batteries plomb-acide : batteries de traction des chariots élévateurs, transpalettes et gerbeurs, et batteries stationnaires des onduleurs et alimentations de secours. Le risque visé est la formation d'une atmosphère explosive dans le local de charge, en fin de charge notamment.
Le seuil est de 50 kW de courant continu. Un chargeur de chariot frontal délivre couramment quelques kilowatts : une dizaine de chargeurs suffit à franchir le seuil.
Le cas des batteries plomb « étanches ». Les batteries à soupape et à recombinaison des gaz (VRLA, gel ou AGM) dégagent beaucoup moins d'hydrogène à la recharge que les batteries ouvertes, et ne se remettent pas à niveau en eau. Elles restent aujourd'hui classées en 2925-1, avec une formule de ventilation propre dans l'arrêté du 29 mai 2000. Le projet de décret de 2026, présenté plus bas, tire les conséquences de ce risque réduit : il prévoit de les sortir du classement en dessous d'une certaine puissance.
2925-2 : lithium-ion et bornes de recharge
La sous-rubrique 2925-2 vise la charge qui ne produit pas d'hydrogène : batteries lithium-ion des chariots de nouvelle génération, véhicules légers et poids lourds électriques, engins et outillages sur batterie. Le seuil est de 600 kW. Comme pour la 2925-1, la note de la rubrique précise qu'il s'agit de la puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.
Les bornes concernées, et celles qui ne le sont pas
La rubrique exclut les infrastructures de recharge ouvertes au public au sens du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017. Est ouvert au public un point de recharge auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire, qu'il soit implanté sur le domaine public ou sur un terrain privé. Le même article écarte expressément de cette qualification les points de recharge affectés exclusivement aux véhicules en service d'une même entité et installés dans une enceinte qui en dépend, ainsi que ceux installés dans un atelier de maintenance non accessible au public.
Conséquence pour les actifs logistiques et tertiaires :
- dans le champ de la 2925-2 : bornes de flotte, bornes de recharge des tracteurs et porteurs sur une base logistique, bornes de parking réservées aux salariés ou accessibles sur badge, chargeurs de chariots lithium ;
- hors champ : bornes d'un parking client accessible sans restriction, d'une station de recharge commerciale ou d'un parking public, y compris lorsque la recharge est payante ou suppose une authentification.
Pourquoi le seuil de 600 kW est vite atteint
- Poids lourds. Un point de recharge PL délivre couramment de 150 à 350 kW. Quatre bornes de 180 kW atteignent 720 kW : le site est classé. Sur une base qui électrifie sa flotte de tracteurs, le dépassement est structurel.
- Véhicules légers. Trente points de recharge normale à 22 kW représentent 660 kW. Un parking de flotte ou un immeuble de bureaux bien équipé y arrive sans recharge rapide.
- Effet d'accumulation. Les chargeurs de chariots lithium, souvent installés plusieurs années avant les bornes, entament la marge. Un site qui exploite déjà 200 kW de chargeurs lithium n'a plus que 400 kW de disponibles avant classement.
Le calcul de la puissance : ce qui s'additionne
Le cumul se fait par sous-rubrique. Les deux sous-rubriques reposent sur des critères distincts, pour des risques distincts, avec des seuils distincts. La puissance des chargeurs de chariots au plomb se compare au seuil de 50 kW de la 2925-1 ; celle des bornes et chargeurs lithium se cumule au titre de la 2925-2 et se compare au seuil de 600 kW. Un même site peut relever des deux.
Au sein de chaque sous-rubrique, tout s'additionne. La note de la rubrique, commune aux deux sous-rubriques, vise l'ensemble des infrastructures des ateliers. Des chargeurs de chariots au plomb répartis dans plusieurs cellules se cumulent au titre de la 2925-1. Des bornes réparties sur plusieurs parkings, des chargeurs lithium dans chaque cellule et une aire de recharge PL se cumulent au titre de la 2925-2. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'ateliers distincts appréciés isolément : les puissances délivrables s'ajoutent à l'échelle de l'installation.
Les prescriptions applicables : l'arrêté du 29 mai 2000
Les ateliers de charge déclarés au titre de la 2925 relèvent de l'arrêté ministériel du 29 mai 2000. Écrit pour la charge des batteries au plomb, il traite du dégagement d'hydrogène, de la ventilation et des électrolytes acides, mais pas des risques propres au lithium-ion, comme l'emballement thermique ou un incendie difficile à éteindre.
Une application différenciée selon l'usage
Le point 1.0.2 de l'annexe I opère une distinction :
- les ateliers de charge de batteries industrielles — batteries de traction des engins de manutention, batteries stationnaires — sont soumis à l'ensemble des prescriptions ;
- les ateliers de charge de batteries de véhicules électriques ne sont soumis qu'à une liste réduite d'articles : dispositions administratives, comportement au feu et désenfumage des locaux, accessibilité des secours, installations électriques et leur vérification périodique, surveillance de l'exploitation, moyens de lutte contre l'incendie, prévention des pollutions accidentelles.
Les prescriptions les plus structurantes — implantation, ventilation, détection d'hydrogène, matériel électrique pour atmosphères explosives — ne visent donc pas les bornes de recharge de véhicules.
Ce qu'impose le texte pour un local de charge au plomb
Lorsque des points d'accumulation d'hydrogène peuvent se former dans le local, l'arrêté impose notamment :
- une implantation à 5 mètres au moins des limites de propriété ;
- des murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures, une couverture incombustible, des portes intérieures coupe-feu de degré ½ heure munies d'un ferme-porte, et des dispositifs d'évacuation des fumées en partie haute ;
- une ventilation mécanique dimensionnée selon une formule fonction du nombre d'éléments en charge simultanée et du courant d'électrolyse : Q = 0,05 n I pour les batteries ouvertes, Q = 0,0025 n I pour les batteries à recombinaison ;
- des détecteurs d'hydrogène dans les zones à risque identifiées par l'exploitant, avec un seuil fixé à 25 % de la limite inférieure d'explosivité, soit 1 % d'hydrogène dans l'air, dont le dépassement coupe automatiquement la charge et déclenche une alarme. À défaut de détection, c'est l'arrêt de l'extraction d'air qui doit interrompre la charge ;
- dans ces zones, un matériel électrique adapté aux atmosphères explosives, l'interdiction des feux nus et un régime de permis de feu ;
- des consignes de sécurité et d'exploitation écrites, tenues à jour et affichées.
En visite, les écarts portent le plus souvent sur l'asservissement de la charge à la détection ou à la ventilation, sur le débit de ventilation, jamais vérifié au regard de la formule, et sur les consignes d'exploitation et de sécurité, absentes, non affichées ou pas à jour.
Dans un entrepôt 1510 : les prescriptions s'ajoutent
Lorsque l'atelier de charge se trouve dans un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510, l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017 s'applique en plus de celui du 29 mai 2000 :
- la recharge est interdite hors des locaux de recharge dès lors qu'elle présente un risque lié à des émanations de gaz — c'est le cas du plomb ;
- en l'absence de ce risque, une zone de recharge par cellule peut être aménagée en stockage non automatisé, à 3 mètres au moins de toute matière combustible et protégée contre les courts-circuits ;
- lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'entrepôt, le local de charge est un local technique présentant un risque incendie, qui doit être équipé d'un désenfumage propre pour les installations dont la déclaration ou le dossier est postérieur au 1er janvier 2021.
Le passage des chariots au lithium change donc aussi l'organisation des cellules : il autorise une recharge au plus près des zones d'activité, mais dans un cadre précis.
Le projet de décret de septembre 2026
La Direction générale de la prévention des risques a préparé un décret modifiant la rubrique 2925-1, pour tenir compte, selon sa notice, de « certaines technologies de batterie plomb faiblement émettrices d'hydrogène ». Une première consultation du public s'est tenue du 17 août au 6 septembre 2026, et le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a examiné le texte le 15 septembre 2026. Des perturbations techniques ayant empêché le dépôt d'observations, le projet est de nouveau soumis à consultation du public du 23 septembre au 13 octobre 2026. Il doit encore passer devant le Conseil d'État. Il n'est pas en vigueur : le seuil de 50 kW reste applicable.
Ce que prévoit le projet
La sous-rubrique 2925-1 deviendrait double critère :
- 2925-1 a) : quantité d'hydrogène émise sur un cycle complet de charge supérieure à 6 000 litres ;
- 2925-1 b) : puissance maximale de courant continu utilisable, cumulée sur l'ensemble des infrastructures des ateliers, supérieure à 600 kW.
Un atelier serait classé dès que l'un des deux seuils est franchi. Le premier critère traite le risque d'explosion, le second le risque d'incendie. La quantité d'hydrogène à retenir est la quantité maximale susceptible d'être produite sur un cycle complet de charge, indépendamment de l'étape du cycle de vie de la batterie : c'est le niveau de la batterie la plus émissive, en fin de vie, qui compte. La 2925-2 n'est pas modifiée, et les installations classées en 2925-1 restent soumises à l'arrêté du 29 mai 2000.
Qui est concerné
- Batteries plomb ouvertes : rien ne change en pratique. Selon l'administration, 6 000 litres correspondent à ce que produit une batterie plomb-acide classique de 50 kW. Le critère hydrogène classe ces ateliers au même niveau qu'aujourd'hui.
- Batteries VRLA : le classement devient bien plus rare. Leur émission d'hydrogène étant faible, c'est en pratique le seuil de 600 kW qui jouera. Un atelier de chariots VRLA déclaré aujourd'hui pour 100 ou 200 kW sortirait du classement.
- Petits ateliers au plomb : un nouveau classement reste possible. Le critère hydrogène est indépendant de la puissance. Un atelier de moins de 50 kW dont l'émission pire cas dépasserait 6 000 litres par cycle deviendrait classé. Il bénéficierait alors des droits acquis prévus à l'article L. 513-1 du code de l'environnement, à condition que l'exploitant se fasse connaître du préfet dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret.
Ce que le texte laisse en suspens
- La justification du volume d'hydrogène. Classer ou déclasser un atelier supposera de connaître la technologie de chaque batterie et de justifier une émission pire cas par cycle. Cette donnée relève du fabricant, et le projet ne fixe pas de méthode de calcul.
- La sortie du classement. Le décret entrerait en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sans disposition transitoire. Le déclassement serait donc immédiat, mais pas automatique dans les dossiers : un site qui sort du classement doit mettre à jour sa situation administrative auprès du préfet. Tant que ce n'est pas fait, la preuve de dépôt ou l'arrêté préfectoral continue de mentionner la rubrique et ses prescriptions.
Cet article sera mis à jour à la publication du décret.
Ce que cela change pour un propriétaire ou un exploitant
En projet. Le calcul de puissance cumulée se fait au stade de la conception, pas à la mise en service. Un projet d'électrification de flotte ou de remplacement des chariots peut entraîner un classement, ou un changement de sous-rubrique. La surface prévue pour le local de charge donne une première estimation : elle fixe le nombre de postes qu'on peut y installer, donc la puissance cumulée probable. Si cette estimation approche le seuil, les dispositions constructives du local (parois, ventilation, rétention, implantation par rapport aux cellules) doivent être intégrées dès la conception plutôt qu'ajoutées après coup.
Sur un site déjà classé. L'ajout d'un atelier de charge ou de bornes est une modification de l'installation, à porter à la connaissance du préfet avant sa réalisation. C'est aussi le moment de vérifier qu'elle reste compatible avec les prescriptions applicables au site.
En cession ou à l'arrivée d'un preneur. Un atelier de charge relevé en audit et absent de la situation administrative du site appelle une régularisation, et parfois des travaux sur le local de charge lorsque ses dispositions constructives ne répondent pas à l'arrêté. Qui doit la porter dépend de la qualité d'exploitant, détaillée dans notre article Exploitant ICPE : bailleur ou preneur ?
Les autres équipements techniques susceptibles de classer un bâtiment — chaufferie, groupe froid, tour aéroréfrigérante — sont recensés dans notre article sur les équipements de bâtiment relevant des ICPE. Le stockage de batteries, distinct de leur charge, est traité dans l'article sur la future rubrique 2926.
Questions fréquentes
Mes bornes de recharge rendent-elles mon site ICPE ?
Oui, si elles ne sont pas ouvertes au public et que leur puissance délivrable cumulée dépasse 600 kW. Elles relèvent alors de la rubrique 2925-2, sous le régime de la déclaration. Sont concernées les bornes de flotte et celles réservées aux salariés ou accessibles sur badge, en bâtiment comme en extérieur. Les chargeurs de chariots lithium du site s'ajoutent au calcul.
Les bornes d'un parking accessible au public sont-elles concernées ?
Non. La rubrique exclut les infrastructures de recharge ouvertes au public au sens du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, c'est-à-dire accessibles aux utilisateurs de façon non discriminatoire, y compris lorsque la recharge est payante. Un parking réservé aux salariés ou aux véhicules de l'entreprise n'est pas ouvert au public.
À partir de combien de chariots au plomb un site est-il classé ?
La rubrique ne raisonne pas en nombre de chariots mais en puissance : le seuil de la 2925-1 est fixé à 50 kW de courant continu. Un chargeur de chariot frontal délivrant couramment quelques kilowatts, une dizaine de chargeurs suffit généralement. Le calcul se fait sur la puissance nominale des chargeurs, pas sur leur utilisation.
Faut-il additionner les chargeurs de chariots et les bornes de recharge ?
Pas entre sous-rubriques. Les chargeurs de batteries au plomb se cumulent au titre de la 2925-1 et se comparent au seuil de 50 kW. Les bornes et les chargeurs lithium se cumulent au titre de la 2925-2 et se comparent au seuil de 600 kW. Au sein de chaque sous-rubrique, en revanche, toutes les infrastructures du site s'additionnent.
La rubrique 2925 impose-t-elle un contrôle périodique ?
Non. La rubrique ne connaît que le régime de la déclaration simple, sans contrôle périodique par un organisme agréé. L'atelier reste soumis à l'arrêté ministériel du 29 mai 2000, dont l'inspection des installations classées peut vérifier le respect lors d'une visite, et ses installations électriques à des vérifications périodiques.
Le projet de décret de 2026 est-il applicable ?
Non. Le projet, qui introduit un critère de 6 000 litres d'hydrogène par cycle de charge et relève le seuil de puissance de la 2925-1 à 600 kW, est en consultation jusqu'au 13 octobre 2026. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. D'ici là, le seuil de 50 kW s'applique à la charge des batteries au plomb, y compris VRLA.
Des batteries VRLA sortiront-elles du classement ?
C'est l'objet du projet. Ces batteries émettant peu d'hydrogène, c'est le seuil de 600 kW qui deviendrait déterminant pour elles. Un atelier de chariots VRLA aujourd'hui déclaré pour une puissance inférieure pourrait sortir du classement, à condition de justifier l'émission d'hydrogène par cycle et de mettre à jour la situation administrative du site.
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