Rubrique 1510 : entrepôts couverts ICPE, seuils et obligations
La rubrique 1510 vise les entrepôts couverts dédiés au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes. Le régime applicable — déclaration, enregistrement ou autorisation — dépend ensuite du volume du bâtiment. C'est la rubrique structurante de l'immobilier logistique, et celle dont le périmètre est le plus souvent mal apprécié.
Trois questions décident du classement, et aucune ne se règle en lisant seulement le tableau des seuils : mon bâtiment entre-t-il dans le champ de la rubrique, quel périmètre dois-je retenir, et sur quelle quantité de stock dois-je raisonner.
Sommaire
ToggleQu'est-ce qu'un entrepôt classé 1510
La nomenclature ICPE définit l'entrepôt couvert comme une installation pourvue d'une toiture, dédiée au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes.
L'annexe I de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié apporte deux précisions utiles. L'entrepôt couvert est une installation pourvue a minima d'une toiture — les murs ne sont donc pas une condition — et il peut être composé d'un ou plusieurs bâtiments. La même annexe distingue l'entrepôt ouvert, qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre, de l'entrepôt fermé : une distinction qui commande plusieurs prescriptions par la suite.
Ce qu'est un « stockage » au sens de la rubrique
C'est la notion la plus discutée en pratique, et le guide de lecture de l'arrêté du 11 avril 2017, dans sa version de juin 2024, en donne une définition large : un stockage est un endroit où sont déposés des matières ou produits, y compris pour une courte durée.
Deux catégories échappent néanmoins au décompte.
Les produits en cours de traitement
En cours de chargement, de déchargement ou de manipulation, ils ne constituent pas un stockage. Ils n'entrent ni dans l'inventaire des matières combustibles, ni dans l'appréciation du seuil des 500 tonnes.
Les encours de messagerie
Sur les plateformes de messagerie, par analogie avec les encours de production des ateliers. Le guide encadre strictement cette qualification, à deux conditions cumulatives : les colis doivent être en transit avec une adresse d'expédition connue au plus tard à leur réception, et les quantités présentes sur la plateforme ne doivent pas excéder deux jours du flux en transit.
À l'inverse, le guide qualifie explicitement de stockage, même sur une plateforme de messagerie :
- les matières ou produits combustibles placés sur des supports de type racks ou palettiers ;
- ceux entreposés sur plus de deux niveaux, soit une hauteur d'environ 3 mètres ;
- ceux dont la destination finale ou l'adresse d'expédition n'est pas connue à leur réception.
La conséquence est directe pour les exploitants de messagerie : dès qu'un colis part en rack, il devient du stockage, quelle que soit la durée prévue.
Le seuil des 500 tonnes est une condition d'entrée, pas un critère de régime. Une fois franchi, c'est le volume du bâtiment qui détermine le régime applicable.
Les seuils de la rubrique 1510 et les trois régimes
| Volume de l'entrepôt | Régime |
|---|---|
| ≥ 5 000 m³ et < 50 000 m³ | Déclaration avec contrôle périodique |
| ≥ 50 000 m³ et < 900 000 m³ | Enregistrement |
| ≥ 900 000 m³ | Autorisation |
En dessous de 5 000 m³, l'entrepôt ne relève pas de la rubrique 1510 — ce qui ne le dispense pas des obligations générales de sécurité incendie issues du code du travail, ni des rubriques qui s'appliqueraient au titre des produits stockés ou des équipements techniques du bâtiment : chaufferie, groupe électrogène, production de froid, bornes de recharge.
Quel que soit le régime, les prescriptions applicables sont celles de l'arrêté du 11 avril 2017, qui couvre les trois régimes dans un texte unique.
Le cas d'autorisation indépendant du volume
La rubrique comporte un premier cas de classement en autorisation qui ne dépend pas du volume de l'entrepôt : celui des projets entrant dans le champ de l'évaluation environnementale systématique, au titre du point 39.a de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement.
Depuis le 1er janvier 2021, ce point vise les travaux et constructions créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m², mais uniquement lorsqu'ils sont implantés en dehors :
- des zones urbaines mentionnées à l'article R.151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
- des secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L.161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
- des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L.111-3, en l'absence de PLU et de carte communale.
Le critère retenu : le document d'urbanisme
Le critère est donc bien le document d'urbanisme applicable, et non l'état physique du terrain. Un projet de 40 000 m² d'emprise au sol implanté en zone U échappe à l'évaluation systématique ; le même projet en zone AU, A ou N y est soumis, et relève par conséquent de l'autorisation quel que soit son volume.
En zone U, le projet n'est pas pour autant hors de tout examen : il reste soumis à un examen au cas par cas dès 10 000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.
Ce point est issu du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, qui a recentré la rubrique 39 sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Le même texte a réformé la rubrique 1510 : les deux évolutions sont liées, et un projet neuf doit être examiné au regard des deux nomenclatures. Le choix du terrain conditionne donc la procédure, et avec elle plusieurs mois de calendrier.
Ce qui a changé pour la rubrique 1510 depuis 2021
Le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, a profondément remanié la rubrique dans le sillage de l'accident de Lubrizol.
Deux évolutions principales. Le seuil d'autorisation a été relevé de 300 000 à 900 000 m³, ce qui a fait basculer un grand nombre d'entrepôts de l'autorisation vers l'enregistrement. Ce relèvement s'est accompagné d'un renforcement des prescriptions applicables au régime d'enregistrement, de sorte que l'allègement procédural ne s'est pas traduit par un allègement technique.
La même réforme a généralisé le plan de défense incendie et renforcé l'état des matières stockées.
Ce qui n'est pas un entrepôt 1510
L'ordre des vérifications compte. On mesure d'abord si le groupe d'installations dépasse les 500 tonnes de matières combustibles. Ce n'est qu'en cas de dépassement qu'il faut examiner si ce groupe relève d'une exclusion. Un groupe qui reste sous le seuil est hors champ sans autre analyse.
La rubrique comporte quatre exclusions :
- Les entrepôts dédiés au stockage de produits classés par ailleurs dans une unique rubrique de la nomenclature. Le mot « unique » est à prendre au pied de la lettre.
- Les bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Un parking couvert, une flotte au repos.
- Les établissements recevant du public. La réserve d'un magasin ouverte au public suit le régime ERP.
- Les entrepôts exclusivement frigorifiques. Le mot « exclusivement » ne signifie pas ici qu'aucun stockage sec ne peut coexister : c'est un seuil résiduel qui décide.
Ces exceptions s'apprécient à l'échelle d'un groupe d'installations, et non bâtiment par bâtiment.
Le guide apporte ici une précision en deux temps qu'il faut lire ensemble. D'une part, les silos, réservoirs, bennes fermées, conteneurs de transport et armoires de stockage ne constituent pas en eux-mêmes des installations pourvues d'une toiture dédiées au stockage : un conteneur maritime posé sur une aire extérieure ne crée pas une installation à recenser. D'autre part, lorsque ces mêmes équipements sont situés sous une toiture, les quantités de matières combustibles qu'ils contiennent sont à prendre en compte dans le décompte du groupe.
Autrement dit, le contenant ne compte pas, mais son contenu compte dès lors qu'il est couvert. C'est un point régulièrement manqué en inventaire : les bennes de déchets d'emballages postées sous un auvent de quai, les armoires de produits d'entretien, les conteneurs stockés à l'intérieur d'une cellule représentent des tonnages réels qui entrent dans les 500 tonnes.
Comment s'apprécie l'exclusion « produits classés par ailleurs »
Le libellé de la rubrique exclut les entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la nomenclature. Le mot est à prendre au pied de la lettre.
Un groupe d'installations stockant du bois relevant de la 1532 est exclu. Le même groupe stockant du bois en 1532 et des polymères en 2662 ne l'est plus : deux rubriques, donc pas d'unicité, donc retour dans le périmètre de la rubrique 1510.
Le guide de lecture précise comment vérifier cette unicité, par deux conditions cumulatives :
- tout ou partie des matières stockées relèvent d'une rubrique autre que la 1510, c'est-à-dire qu'elles y sont présentes en quantités dépassant son seuil de déclaration ;
- la quantité restante de matières combustibles, une fois déduites celles relevant de cette rubrique, est inférieure ou égale à 500 tonnes.
Autrement dit : une seule rubrique classante, et un résidu combustible négligeable. Dès qu'une seconde rubrique apparaît, ou que le résidu dépasse 500 tonnes, l'exclusion tombe.
C'est ce qui rend cette exclusion bien plus étroite qu'on ne le croit. Sur une plateforme logistique généraliste, où coexistent presque toujours du carton, du bois de palette et des polymères, elle ne s'applique quasiment jamais.
Les stockages extérieurs : un double classement qui subsiste
L'analyse ne vaut que pour ce qui se trouve à l'intérieur d'une installation pourvue d'une toiture et dédiée au stockage. Or les rubriques les plus fréquemment associées à la logistique — 1530 (papier, carton), 1532 (bois), 2662 (polymères) et 2663 (pneumatiques et produits alvéolaires) — visent des stockages qui peuvent parfaitement se situer à l'air libre : aire de dépôt extérieure, zone de reprise, stationnement de bennes ou de contenants.
Ces stockages ne sont pourvus d'aucune toiture et ne constituent donc pas des installations au sens de la rubrique 1510. Ils sortent du périmètre du groupe et n'entrent pas dans le calcul du seuil des 500 tonnes.
En revanche, ils restent classables au titre de leur propre rubrique, selon leurs quantités propres. Un site peut ainsi cumuler un classement 1510 pour son bâtiment et un classement 1532 ou 2663 pour son stockage extérieur — deux classements distincts, avec deux jeux de prescriptions.
C'est d'ailleurs ce que reflète le titre de l'arrêté du 11 avril 2017, qui vise les entrepôts couverts soumis à la 1510 y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663. Le double classement n'est pas une anomalie : il est prévu par le texte.
Le cas particulier de l'auvent
Attention toutefois à la limite : un auvent est une toiture. Un stockage abrité sous auvent, même totalement ouvert sur ses côtés, constitue une installation pourvue d'une toiture et entre donc dans le périmètre de la 1510 — c'est précisément ce que vise la notion d'entrepôt ouvert, non fermé sur au moins 70 % de son périmètre. La frontière ne passe pas entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, mais entre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.
La conséquence pratique est directe en audit. Un inventaire qui se limite au contenu du bâtiment manque les stockages de palettes bois, de bobines de carton ou de pneumatiques présents sur les aires extérieures — des volumes souvent considérables, rarement déclarés, et immédiatement visibles lors d'une visite d'inspection.
Ce qu'est un entrepôt « exclusivement frigorifique »
La définition figure à la rubrique 1511 et repose sur deux conditions cumulatives.
- L'entrepôt est frigorifique : tout ou partie de l'ensemble est maintenu dans des conditions de température ou d'hygrométrie régulées, à une température inférieure ou égale à 18 °C, selon les critères de conservation propres aux produits.
- La quantité de matières combustibles autres que celles conservées dans la partie frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes — et ce, même si ces matières appellent un classement au titre d'une ou plusieurs autres rubriques.
Ici, contrairement à l'exclusion précédente, c'est bien un seuil résiduel qui décide : on met de côté ce qui est conservé dans la partie à température régulée, et on compare le reste aux 500 tonnes. Une plateforme mixte n'est donc pas automatiquement écartée de l'exclusion — tout dépend du volume de son stockage sec.
À retenir : le seuil des 18 °C porte sur la partie régulée, pas sur l'ensemble du bâtiment. Un entrepôt comportant une zone froide et une zone de préparation à température ambiante peut parfaitement répondre à la définition, si sa zone ambiante reste sous les 500 tonnes de combustibles.
Le cas fréquent des plateformes de messagerie
À ces quatre exclusions de texte s'ajoute un cas de nature différente, issu de la doctrine : celui des plateformes de messagerie dont l'activité ne constitue pas un stockage au sens de la rubrique.
Une plateforme qui reste dans les limites de l'encours ne comptabilise pas ces colis dans le seuil des 500 tonnes. Elle peut donc rester hors du champ de la 1510 malgré des volumes de marchandises considérables. C'est une situation courante, et fragile, parce qu'elle tient à des conditions qui se vérifient au quotidien et non sur le papier.
- Un pic d'activité qui fait dépasser les deux jours de flux — période de fêtes, incident de transport, rupture de tournée — fait basculer les encours en stockage, et potentiellement le site en ICPE.
- Un colis placé en rack ou en palettier est un stockage quelle que soit sa durée de présence, de même que tout ce qui est entreposé sur plus de deux niveaux ou dont la destination n'est pas connue à la réception.
Un exploitant de messagerie qui se considère hors champ doit donc pouvoir le démontrer par ses données de flux, et non par principe. C'est exactement ce que demande l'inspection lorsqu'elle se penche sur le sujet.
Le périmètre à retenir : la règle des 40 mètres
Le classement ne s'apprécie pas bâtiment par bâtiment mais par groupes. La notion de référence est celle d'installation pourvue d'une toiture et dédiée au stockage. Un groupe rassemble l'ensemble de ces installations séparées par une distance de moins de 40 mètres, et les volumes de chaque bâtiment du groupe s'additionnent pour déterminer le régime applicable.
La conséquence est directe sur les plateformes multi-bâtiments : trois entrepôts de 20 000 m³ implantés à 30 mètres les uns des autres ne sont pas trois installations à déclaration, mais un ensemble de 60 000 m³ soumis à enregistrement.
Pourquoi 40 mètres, et ce que cela implique pour les sites voisins
Le chiffre n'est pas arbitraire : il résulte des règles d'implantation. Les parois extérieures de l'entrepôt — ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert — sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement. Deux entrepôts voisins respectant chacun ce retrait par rapport à la limite séparative se retrouvent donc à 40 mètres l'un de l'autre. Le guide de lecture le confirme : cette distance correspond à celle exigée pour l'implantation de deux entrepôts couverts exploités par des exploitants distincts.
La dérogation par les effets thermiques
Ce retrait de 20 mètres admet toutefois une dérogation. L'exploitant peut s'en affranchir s'il justifie que les effets létaux — seuil des effets thermiques de 5 kW/m² — restent à l'intérieur du site, au besoin par la mise en place d'un dispositif séparatif E120. C'est précisément l'objet d'une modélisation FLUMILOG.
La conséquence sur le cumul reste néanmoins la même. Dans la configuration standard, deux entrepôts d'exploitants différents sont séparés de 40 mètres et ne peuvent former un groupe : le cumul des volumes ne joue qu'entre installations d'un même exploitant. Personne ne devient classé du fait de la construction de son voisin.
Deux points de vigilance en découlent, tous deux au moment du projet.
- En extension. Ajouter un bâtiment à moins de 40 mètres d'un existant que l'on exploite déjà fait basculer l'ensemble dans un régime supérieur, sans que le nouveau bâtiment n'atteigne lui-même aucun seuil. C'est possible parce qu'à l'intérieur d'un même site, aucune limite d'enceinte n'impose le retrait.
- En implantation nouvelle. Se rapprocher de la limite d'enceinte à moins de 20 mètres suppose de démontrer le confinement des effets thermiques, et souvent d'ériger un séparatif E120. C'est un arbitrage à poser dès la conception : le foncier gagné se paie en études et en ouvrage.
Le piège du stock : quantité maximale, pas quantité moyenne
Le seuil des 500 tonnes s'apprécie sur la quantité de matières combustibles susceptible d'être présente, et non sur un stock moyen constaté.
Sur un actif logistique à forte saisonnalité, l'écart entre les deux est considérable. Un entrepôt dont le stock moyen annuel s'établit à 400 tonnes mais qui monte à 900 tonnes en période de pointe est classé. Raisonner en moyenne conduit à se croire hors champ toute l'année sur la base d'un chiffre qui ne correspond à aucune situation réelle.
Le même raisonnement s'applique aux rubriques de produits susceptibles de coexister avec la 1510 — liquides inflammables, aérosols, polymères — dont les seuils s'apprécient également sur les quantités maximales.
Le cas des batteries : c'est la rubrique 1510 qui s'applique aujourd'hui
Stockées sous toiture, les batteries sont des matières combustibles. Elles entrent dans le décompte des 500 tonnes au même titre que n'importe quelle marchandise, et un entrepôt qui en stocke relève de la rubrique 1510 dès qu'il franchit les seuils de volume.
Aucune rubrique ne vise aujourd'hui leur stockage. La 2925 encadre la charge des accumulateurs, pas leur entreposage. Un stock de batteries relève donc du régime généraliste de l'entrepôt, avec les prescriptions de l'arrêté du 11 avril 2017, alors que le risque d'emballement thermique appelle des mesures que la 1510 n'a pas été conçue pour prescrire.
Cela ne dispense pas de les identifier comme telles. Le point 1.4 de l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017, issu de l'arrêté du 24 septembre 2020, impose que les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences figurent spécifiquement dans l'état des matières stockées — et le texte cite expressément les stockages de piles ou batteries. Une ligne « marchandises diverses » ou « pièces détachées » qui recouvre un stock de lithium-ion ne satisfait donc pas la prescription. Le document sert aux secours autant qu'à l'inspection, et un stock de lithium-ion n'appelle pas la même conduite d'intervention qu'un stock de cartons.
Une rubrique 2926 est en préparation depuis juin 2024 pour combler ce vide, mais le décret n'est pas publié à ce jour — et tant qu'il ne l'est pas, c'est la 1510 qui s'applique. Le point complet sur la rubrique 2926, son champ et les seuils envisagés.
Ce que le classement 1510 impose
L'arrêté du 11 avril 2017 rassemble en un texte unique l'ensemble des prescriptions applicables aux trois régimes. Elles se répartissent en trois familles : ce qui tient au bâtiment, ce qui tient aux moyens de secours, et ce qui tient à l'exploitation au quotidien.
La conformité constructive
Elle se joue à la conception et se vérifie ensuite pendant toute la vie de l'actif.
- Résistance au feu de la structure, avec des exigences croissant selon la hauteur de stockage et le nombre de niveaux.
- Non-ruine en chaîne et non-ruine vers l'extérieur : l'effondrement d'une cellule ne doit entraîner ni celui des cellules voisines, ni un basculement de la structure vers l'extérieur — le bâtiment doit s'effondrer sur lui-même.
- Compartimentage en cellules et murs séparatifs coupe-feu, avec traitement des traversées — convoyeurs, portes, gaines techniques — dont le rebouchage doit conserver le degré coupe-feu de la paroi franchie.
- Couverture classée BROOF(t3), pour résister à la propagation d'un feu extérieur par la toiture.
- Désenfumage : surfaces utiles d'exutoires, cantonnement, commandes accessibles et identifiées.
- Distances d'éloignement par rapport à l'enceinte et aux tiers, avec la possibilité de les réduire en justifiant du confinement des effets thermiques.
- Accessibilité : voies engins, aires de mise en station des échelles, accès à chaque cellule.
Ces exigences sont les plus coûteuses à corriger après coup. Une porte coupe-feu maintenue ouverte par un dispositif de calage, un convoyeur traversant un mur séparatif sans dispositif d'obturation, un percement de gaine rebouché avec un matériau non classé, une extension qui réduit la voie engins : autant d'écarts qui n'apparaissent pas au dossier mais se voient en cinq minutes sur site.
Détection et extinction automatiques : une logique de surface et de hauteur
Ces deux systèmes répondent à des logiques distinctes, souvent confondues.
La détection automatique d'incendie vise à donner l'alerte au plus tôt. Elle est associée à un report d'alarme permettant l'intervention d'une personne, et commande la mise en sécurité de l'installation.
Le sprinkler peut remplacer la détection lorsqu'il est conçu à cette fin. Dans ce cas, un départ de feu détecté par le déclenchement du système doit engendrer l'alarme générale d'évacuation du bâtiment.
L'extinction automatique vise à contenir le sinistre dans la cellule où il naît, le temps de l'arrivée des secours. Elle n'est pas exigée partout, et le niveau d'exigence dépend du croisement entre la surface de la cellule et la hauteur de stockage.
| Surface de cellule | Hauteur de stockage | Exigence |
|---|---|---|
| ≤ 3 000 m² | < 23 m | Détection automatique d'incendie |
| ≤ 3 000 m² | ≥ 23 m | Extinction automatique éteignante avec pompage redondant |
| 3 000 à 12 000 m² | < 23 m | Extinction automatique |
| > 12 000 m² | < 14 m | Extinction automatique éteignante avec pompage redondant |
| > 12 000 m² | ≥ 14 m | Configuration non admise |
| > 3 000 m² | ≥ 23 m | Configuration non admise |
Comment lire cette grille
La taille des cellules est le paramètre qui structure la conception. Sous 3 000 m² et sous 23 mètres, la détection suffit. Au-delà, l'extinction automatique devient obligatoire, et son niveau d'exigence monte avec la surface : au-delà de 12 000 m², il faut un système éteignant doublé d'un pompage redondant.
Surface et hauteur se compensent, mais pas indéfiniment. Une grande cellule impose de plafonner la hauteur de stockage — au-delà de 12 000 m², le stockage ne peut dépasser 14 mètres. À l'inverse, une cellule de plus de 23 mètres de hauteur doit rester sous 3 000 m². Certaines combinaisons ne sont tout simplement pas réalisables.
Un système dimensionné pour ce qui est stocké
Un sprinkler ne vaut que s'il est conçu pour ce qui est stocké. C'est le point le plus mal compris. La présence d'une installation d'extinction automatique ne suffit pas à satisfaire l'exigence : le système doit être dimensionné pour la nature des produits, leur mode de stockage et la hauteur réellement pratiquée. Un entrepôt sprinklé pour du carton en palettier ne l'est pas pour des aérosols ou des polymères alvéolaires. Changer de client, de gamme ou de mode de stockage peut donc rendre non conforme une installation pourtant en parfait état de fonctionnement.
Deux conséquences pratiques :
- L'attestation de conformité du système est un document exigible, et le plan de défense incendie doit décrire son fonctionnement opérationnel.
- L'indisponibilité temporaire du sprinkler — maintenance, travaux, avarie — doit faire l'objet de mesures compensatoires prévues à l'avance dans le plan de défense incendie. C'est un écart classique : le système est à l'arrêt, personne n'a écrit ce qu'on fait pendant ce temps-là.
La défense incendie
C'est le bloc qui mobilise le plus d'études.
- Le dimensionnement des besoins en eau, établi selon le référentiel D9, détermine le débit à mobiliser pendant deux heures et le nombre de points d'eau nécessaires. Il doit être justifié par le calcul, pas par la présence de poteaux à proximité.
- La rétention des eaux d'extinction, dimensionnée selon le D9A, impose un volume de confinement et des dispositifs d'obturation manœuvrables en situation d'urgence. C'est l'enseignement direct de Lubrizol.
- La modélisation des flux thermiques, par FLUMILOG, sert à démontrer que les effets létaux et irréversibles restent maîtrisés — condition d'un rapprochement des limites ou d'une implantation contrainte.
- Les moyens d'intervention : robinets d'incendie armés, extincteurs, accessibilité des commandes.
Ces études ne se substituent pas les unes aux autres et ne reposent pas sur les mêmes hypothèses. Le dimensionnement D9 tient compte de la présence d'une extinction automatique ; la modélisation FLUMILOG, elle, ne la prend pas en compte — elle calcule les flux d'un incendie généralisé de cellule. Modifier une hauteur de stockage ou la nature des produits entreposés impose néanmoins de reprendre les trois.
Les obligations d'exploitation
Elles reposent sur des documents vivants, dont la valeur tient entièrement à leur mise à jour.
- L'état des matières stockées, actualisé au moins chaque semaine et quotidiennement pour les matières dangereuses et les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, accompagné d'un plan général des zones concernées et recalé au moins une fois par an par un inventaire physique. Il alimente le plan de défense incendie et conditionne la capacité à répondre à l'inspection comme aux secours.
- Le plan de défense incendie, obligatoire pour tout entrepôt relevant de la rubrique quel que soit le régime, transmis au service d'incendie et de secours à chaque mise à jour.
- Les exercices : exercice de défense contre l'incendie dans le trimestre suivant le début d'exploitation puis au moins tous les trois ans, exercices d'évacuation au moins tous les six mois, comptes rendus conservés et tenus à disposition.
- La déclaration des accidents et incidents à l'inspection, désormais par téléprocédure.
- Les vérifications périodiques des installations électriques, du désenfumage, de la détection et des moyens d'extinction, avec traçabilité des levées de réserves.
Le contrôle périodique, en régime de déclaration
L'annexe III de l'arrêté fixe le contenu du contrôle réalisé par un organisme agréé : présence du dossier et du récépissé de déclaration, vérification du volume des bâtiments au regard du volume déclaré, contrôle que ce volume reste sous le palier supérieur du régime déclaratif, et vérification du respect des prescriptions générales.
C'est l'un des écarts les plus fréquemment relevés — non par négligence, mais parce que le site ignorait relever du régime DC. Le deuxième point de contrôle mérite au passage l'attention : il vérifie que le volume n'a pas franchi le seuil de l'enregistrement, ce qui en fait un révélateur des extensions non déclarées.
Sur un site multi-locataires : l'enjeu du bail
L'entrepôt constitue une installation unique, quel que soit le nombre d'occupants. Aucun preneur ne maîtrise pourtant l'ensemble des moyens communs : extinction automatique, rétention des eaux d'extinction, voiries et aires de mise en station, désenfumage, détection.
C'est pourquoi la qualité d'exploitant est fréquemment portée par la foncière ou le propriétaire. Elle se détermine par le dossier ICPE : l'exploitant est celui qui y est identifié, qui reçoit l'arrêté préfectoral, à qui l'inspection s'adresse et sur qui pèsent les suites administratives et pénales.
Celui qui la porte assume l'intégralité des obligations — il n'existe pas de responsabilité partagée au sens ICPE — y compris celles dont la matière première est détenue par les occupants. L'état des matières stockées dépend de ce que déclarent les preneurs. Le plan de défense incendie suppose de connaître la nature réelle des stocks, cellule par cellule. La déclaration d'un accident réclame en quelques heures des informations que seul l'occupant possède.
Ce que le bail doit couvrir
D'où l'importance de clauses ICPE spécifiques dans le bail. Un bail commercial standard ne traite pas ces sujets, et son silence laisse le bailleur exposé sur des faits qu'il ne maîtrise pas. Les points à couvrir :
- la désignation explicite de celui qui porte la qualité d'exploitant ;
- l'obligation pour le preneur de déclarer la nature et les quantités de produits stockés, selon une périodicité et un format définis — c'est ce qui alimente l'état des matières stockées ;
- l'interdiction d'introduire des produits susceptibles de modifier le classement ou de faire entrer le site dans une rubrique 4000 sans accord préalable ;
- un droit d'audit et d'accès aux cellules louées, pour vérifier la cohérence entre les déclarations et la réalité ;
- l'obligation de signalement immédiat de tout incident, adossée au délai de déclaration à l'inspection ;
- la répartition des coûts de mise en conformité, de contrôle et de maintenance des moyens de sécurité, et leur traitement dans les charges ;
- les obligations de remise en état en fin de bail, articulées avec l'article L.512-6-1 du code de l'environnement.
Un bail ne déplace pas la responsabilité réglementaire : elle reste là où l'administration la situe. Ce qu'il organise, c'est la circulation de l'information et le recours contractuel — la seule protection réellement disponible pour un bailleur exploitant. La rédaction relève du conseil juridique ; l'identification des obligations à couvrir, elle, suppose de connaître le dossier ICPE du site.
Questions fréquentes
À partir de quel volume un entrepôt est-il classé 1510 ?
À partir de 5 000 m³, sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique, dès lors que la quantité de matières combustibles susceptible d'être présente dépasse 500 tonnes. L'enregistrement s'applique à partir de 50 000 m³, l'autorisation à partir de 900 000 m³.
Un entrepôt peut-il être soumis à autorisation en dessous de 900 000 m³ ?
Oui. Un projet créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² en dehors d'une zone urbaine du PLU, d'un secteur constructible de carte communale ou d'une partie urbanisée de la commune entre dans le champ de l'évaluation environnementale systématique au titre du point 39.a de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement, ce qui le place en autorisation quel que soit son volume.
Mon entrepôt stocke des produits relevant de plusieurs autres rubriques : suis-je exclu de la 1510 ?
Non. L'exclusion suppose que les produits stockés relèvent d'une unique rubrique autre que la 1510. Dès qu'une seconde rubrique de produits apparaît — du bois en 1532 et des polymères en 2662, par exemple — l'exclusion tombe et le groupe réintègre le périmètre de la 1510.
Les stockages extérieurs comptent-ils dans le classement 1510 ?
Non, s'ils sont à l'air libre : la rubrique 1510 vise les installations pourvues d'une toiture. Attention toutefois, un auvent est une toiture — un stockage abrité, même ouvert sur ses côtés, entre dans le périmètre. Les stockages réellement à l'air libre restent classables au titre de leur propre rubrique : 1530 pour le papier et le carton, 1532 pour le bois, 2662 pour les polymères, 2663 pour les pneumatiques et produits alvéolaires. Un même site peut donc cumuler un classement 1510 pour son bâtiment et un classement distinct pour ses aires extérieures.
Un entrepôt frigorifique relève-t-il de la rubrique 1510 ?
Non, s'il est exclusivement frigorifique au sens de la rubrique 1511 : une partie au moins de l'entrepôt est maintenue à 18 °C ou moins en température régulée, et la quantité de matières combustibles autres que celles conservées dans cette partie n'excède pas 500 tonnes. Une zone de stockage sec peut donc coexister sans faire perdre l'exclusion, tant qu'elle reste sous ce seuil.
Les colis en transit d'une plateforme de messagerie comptent-ils comme du stockage ?
Pas nécessairement. Le guide de lecture de l'arrêté du 11 avril 2017 admet la notion d'« encours de messagerie », à deux conditions cumulatives : l'adresse d'expédition doit être connue au plus tard à la réception, et les quantités présentes ne doivent pas excéder deux jours du flux en transit. En revanche, tout ce qui est placé sur racks ou palettiers, entreposé sur plus de deux niveaux, ou dont la destination n'est pas connue à la réception constitue un stockage.
Faut-il additionner les volumes de plusieurs bâtiments ?
Oui, lorsqu'ils sont séparés par une distance inférieure à 40 mètres. Les installations pourvues d'une toiture et dédiées au stockage situées à moins de 40 mètres les unes des autres forment un groupe dont les volumes se cumulent pour déterminer le régime.
L'entrepôt de mon voisin, situé à moins de 40 mètres, se cumule-t-il au mien ?
Non. Le cumul des volumes ne joue qu'entre installations d'un même exploitant. La distance de 40 mètres découle du retrait de 20 mètres que chaque entrepôt doit respecter par rapport à l'enceinte de son établissement — retrait dont on peut s'affranchir en justifiant que les effets thermiques de 5 kW/m² restent à l'intérieur du site, au besoin par un dispositif séparatif E120.
Quand un entrepôt doit-il être équipé d'une extinction automatique ?
L'exigence dépend du croisement entre la surface de la cellule et la hauteur de stockage. Sous 3 000 m² et sous 23 mètres, la détection automatique d'incendie suffit. Entre 3 000 et 12 000 m², une extinction automatique est requise. Au-delà de 12 000 m², il faut un système éteignant avec pompage redondant, et la hauteur de stockage ne peut alors dépasser 14 mètres. Un système d'extinction ne satisfait l'exigence que s'il est dimensionné pour la nature des produits, leur mode de stockage et la hauteur réellement pratiquée.
Le seuil de 500 tonnes se calcule-t-il sur le stock moyen ?
Non, sur la quantité susceptible d'être présente. Un entrepôt dont le stock atteint 900 tonnes en période de pointe est classé, même si sa moyenne annuelle reste sous le seuil.
Le stockage de batteries relève-t-il de la rubrique 1510 ?
Oui, aujourd'hui : les batteries stockées sous toiture sont des matières combustibles et entrent dans le décompte des 500 tonnes, sans prescription adaptée au risque d'emballement thermique. La rubrique 2925 ne vise que la charge, pas le stockage. Une rubrique 2926 est en préparation depuis juin 2024, mais tant que son décret n'est pas publié, c'est la 1510 qui s'applique.
Un entrepôt en régime de déclaration est-il soumis à un contrôle périodique ?
Oui. La tranche 5 000 – 50 000 m³ relève de la déclaration avec contrôle périodique. L'annexe III de l'arrêté du 11 avril 2017 en fixe le contenu : présence du dossier et du récépissé de déclaration, vérification du volume des bâtiments au regard du volume déclaré, contrôle que ce volume reste sous le palier supérieur du régime déclaratif, et respect des prescriptions générales.
Sur un entrepôt loué, qui est l'exploitant ICPE ?
La qualité d'exploitant peut être portée par le preneur comme par le bailleur. C'est celui qui est identifié comme tel dans le dossier ICPE — déclaration, demande d'enregistrement ou d'autorisation — qui devient l'interlocuteur de la DREAL et le responsable des obligations. Sur un site multi-locataires, l'entrepôt constitue une installation unique alors qu'aucun preneur ne maîtrise les moyens communs : c'est fréquemment le bailleur qui l'endosse. Celui qui la porte assume l'intégralité des obligations, sans responsabilité partagée possible.
Vérifier le classement de votre site
MOSAIC Conseil intervient sur :
- la vérification du classement : recensement des installations pourvues d'une toiture, constitution des groupes, règle des 40 mètres, exclusions, quantités maximales susceptibles d'être présentes ;
- l'audit de conformité à l'arrêté du 11 avril 2017 et le suivi des écarts jusqu'à leur levée ;
- les études de défense incendie : dimensionnement D9, rétention des eaux d'extinction D9A, modélisation FLUMILOG ;
- l'état des matières stockées et le plan de défense incendie ;
- les dossiers réglementaires : déclaration, enregistrement, porter-à-connaissance en cas d'extension ou de changement d'activité.